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Sommaire de la décision
Contestation UPS/ALENA

Le conseil des Canadiens, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et le Comité de la Charte et des questions de pauvreté
c.
le gouvernement du Canada

concernant la constitutionnalité des règles de l’ALÉNA en matière d’investissement

Le 8 juillet 2005, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté une contestation des règles de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) en matière d’investissement présentée par le Conseil des Canadiens, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) et le Comité de la Charte et des questions de pauvreté. Bien que la Cour ait reconnu que le régime d’investissement de l’ALÉNA pourrait compromettre la souveraineté du Canada et que son application n’est pas transparente et ne fait pas l’objet d’un examen approprié, elle a toutefois jugé qu’il était conforme à la Constitution canadienne. Les trois organisations feront appel de cette décision devant la Cour d’appel de l’Ontario.

Cette affaire est la première à contester la légalité de l’ALÉNA et remettre en question les règles d’investissement du traité commercial habilitant des entreprises étrangères à poursuivre les gouvernements qui adoptent des mesures pouvant gêner la rentabilité de leurs investissements, même si ces mesures gouvernementales sont non discriminatoires et prises entièrement dans l’intérêt public.

Des investisseurs et des entreprises étrangères ont déjà invoqué les droits exceptionnels accordés aux investisseurs pour contester des lois environnementales, le contrôle municipal de l’utilisation des terres, des mesures de protection de l’eau, les activités de Postes Canada et même des décisions rendues par des jurys et des cours d’appel. Une fois intentées, les poursuites opposant un investisseur et un État aux termes de l’ALÉNA sont décidées par des tribunaux privés internationaux qui fonctionnent entièrement en dehors du cadre des lois du Canada et de nos garanties constitutionnelles, y compris celles énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés. Et pourtant, les décisions de ces tribunaux, qui imposent aux gouvernements des dommages-intérêts de plusieurs millions de dollars, ont force exécutoire et peuvent être mises en application comme s’il s’agissait de décisions rendues par des tribunaux canadiens.

Le STTP, le Conseil des Canadiens et le Comité de la Charte et des questions de pauvreté désiraient que le tribunal déclare nulles et inopérantes les procédures de l’ALÉNA relatives aux différends opposant un investisseur et un État, ainsi que les lois canadiennes aux termes desquelles ces procédures peuvent être appliquées. Ils ont fait valoir que le gouvernement fédéral a outrepassé son pouvoir en établissant des procédures de règlement des différends entre un investisseur et un État de l’ALÉNA, et ce, pour plusieurs raisons.

Tous d’abord, les trois organisations ont affirmé que le gouvernement fédéral agissait contrairement à la loi en confiant l’autorité des cours supérieures canadiennes à des tribunaux internationaux qui ne sont pas tenus de rendre des comptes. En sous-traitant ainsi la fonction judiciaire des tribunaux, le gouvernement affaiblit fondamentalement l’indépendance des tribunaux canadiens et contrevient à l’article 96 de la Constitution. Mme la juge Peppal n’était cependant pas de cet avis et elle a déclaré que la procédure arbitrale de l’ALÉNA relative aux différends opposant un investisseur et un État relève entièrement du droit international, et non du droit national, et qu’elle ne contrevient donc pas à l’article 96 de la Constitution.

Mais la notion voulant que le droit international et le droit national existent dans des sphères distinctes n’a peu ou pas du tout de valeur concrète lorsque des accords internationaux peuvent donner lieu à des jugements en dommages-intérêts et à des sanctions commerciales de plusieurs centaines de millions de dollars. Dans le contexte de la mondialisation, les règles en matière de commerce éclipsent le droit national comme ne l’a jamais fait le droit international à l’égard de la souveraineté des États. En plus d’esquiver cette question, la Cour n’a pas tenu compte du fait que les règles de l’ALÉNA en matière d’investissement sont en fait formellement intégrées à la loi canadienne parce que les décisions des tribunaux de l’ALÉNA sont exécutoires aux termes de la loi canadienne.

Deuxièmement, les trois organisations se sont plaintes que les procédures s’appliquant aux différends entre un investisseur et un État contreviennent à la fois à la constitutionnalité et à la primauté du droit en soumettant l’exercice du pouvoir de surveillance des cours supérieures à des tribunaux qui ne sont pas liés par les précédents juridiques, ni soumis aux droits d’appel et qui fonctionnent entièrement en dehors du cadre constitutionnel canadien. À au moins deux reprises, des tribunaux statuant sur les différends entre un État et un investisseur ont examiné des décisions rendues par des tribunaux nationaux afin de déterminer si ces décisions accordaient aux investisseurs étrangers un traitement approprié et équitable. Toutefois, puisque les tribunaux statuant sur les différends entre un État et un investisseur n’agissent pas formellement comme compétence d’appel, la juge a conclu que ces examens ne contrevenaient pas à l’indépendance judiciaire.

Il est vrai que les tribunaux statuant sur les différends entre un État et un investisseur ne possèdent pas l’autorité formelle pour renverser les décisions rendues par des tribunaux nationaux, mais ils peuvent toutefois punir de sanctions la conduite des tribunaux nationaux en exigeant que des dommages-intérêts soient payés à des investisseurs étrangers lorsque les tribunaux en question enfreignent les règles de l’ALÉNA en matière d’investissement. De plus, chaque fois qu’il a été établi qu’une loi canadienne violait les règles de l’ALÉNA, la loi en question a été abrogée.

Les trois organisations ont de plus affirmé qu’aux termes de ce régime de l’ALÉNA, l’obligation de rendre des comptes du premier ministre et de son cabinet n’est plus à l’égard du Parlement, mais plutôt de tribunaux d’arbitrage privés qui échappent à la surveillance des tribunaux canadiens. Faisant fi également de cet argument, la juge a de nouveau invoqué l’absence de contraintes formelles (plutôt que pratiques et efficaces) obligeant les autorités gouvernementales canadiennes à respecter les décisions de ces tribunaux de l’ALÉNA.

Enfin, les trois organisations ont fait valoir que le règlement de différends juridiques opposant un simple investisseur à un État ne peut être soustrait aux principes constitutionnels canadiens. Les tribunaux de l’ALÉNA ne sont ni habilités ni autorisés à appliquer les principes constitutionnels canadiens, y compris ceux de la Charte canadienne des droits et libertés, mais ils sont pourtant autorisés à rendre des décisions relativement à des questions qui ont des conséquences sur un vaste éventail de mesures législatives et de politiques publiques. Il est par conséquent inconstitutionnel, soutiennent les trois organisations, de les investir d’un tel pouvoir juridictionnel.

La cour a refusé de prendre ce dernier argument en considération, le jugeant prématuré en l’absence d’allégations relatives à un cas particulier de violation de la Charte canadienne des droits et libertés. Les organisations avaient toutefois demandé au tribunal de considérer un problème plus systémique, soit celui découlant de la création d’un régime arbitral qui peut imposer des sanctions au gouvernement canadien relativement à ses politiques et à ses lois, en faisant complètement abstraction des droits constitutionnels de la population canadienne, y compris les droits prévus aux termes de la Charte. Il s’agit d’une question que le tribunal n’était pas disposé à examiner.

Le STTP, le Conseil des Canadiens et le Comité de la Charte demanderont maintenant à la Cour d’appel de l’Ontario de se pencher sur la décision de la juge Peppal. Ils essaieront de persuader la Cour d’appel que le pouvoir de coercition des tribunaux d’arbitrage de l’ALÉNA, le secret qui entoure leurs procédures et le champ très limité de surveillance judiciaire du processus arbitral peuvent être considérés comme étant un assaut direct contre les principes de base dont dépend l’administration publique de la justice aux termes de la Constitution.

Steven Shrybman, Sack Goldblatt Mitchell

       
 

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mis à jour November 9, 2006
 
 
 

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